En 1882 déjà Georges Garneau est propriétaire de la sellerie sise 76 rue du Pont (aujourd'hui rue Martel), du moins c'est ce que laisse croire ce contrat (original rédigé à la main) ¹.
24 février 1882 — me. 4264 Sr Joseph DOYON à Sr Georges GARNEAU Pardevant le notaire Public, dans et pour la Province De Québec, demeurant en la paroisse de 'St-Joseph de la Beauce, Soussigné. Furent présents Sieur Joseph Doyon, garçon mineur âge de dix-huits ans, de la paroisse de St-Victor de Tring. et Sieur Samuel Doyon, son père, cultivateur de la-dite paroisse de St-Victor de Tring, pour assister son dit fils dans le présent engagement qu‘il entend faire par ces présentes. Le dit Sieur Joseph Doyon s'engage par ces présentes à monsieur Georges Garneau, sellier, de la paroisse de St-Joseph de la Beauce, a ce présent et consentant au dit engagement comme apprentit sellier, pour l‘espace de trois ans et sept mois et demi, à compter de ce jour. Cet engagement est fait a la charge par le dit Joseph Doyon, de servir fidèlement le dit Sieur Georges Garneau, son maitre, de lui obéir en tout ce qu’il lui commandera ou fera commander par toute personne par lui préposée a cet effet, de travailler assidument et régulièrement sans perdre de temps, sous peine de le rendre, pour-le profit de son dit maître, veiller â'ses intérêts, éviter son dommage et l‘en avertir toutes les fois qu'il en aura connaissance, ou point s‘absenter de jour ou de nuit sans permission et enfin de se comporter pendante toute la durée du dit engagement comme un apprentit honnête et fidèle doit le faire. Et de son.côté, le dit Sieur Georges Garneau promet et s‘oblige de traiter humainement le dit Joseph Doyon, de lui montrer et enseigner le dit métier de sellier et tout ce qui a rapport au dit métier sans rien lui cacher. De plus, le dit Georges Garneau s‘oblige de garder le dit Joseph Doyon, pendant tout le temps du dit engagement de celui, de le loger, nourrir, laver et raccommoder convenablement et de lui donner en outre douze piastres de paye par chaque année de la durée du présent engagement. Il est contenu entre le dit Georges Garneau et le dit Samuel Doyon, père du dit apprenti, que le dit Joseph Doyon aura droit de cesser de travailler pour le dit Georges Garneau et d‘annuler le présent engagement après un an, de cette date, si par lui le dit Samuel Doyon qui s'y oblige expressément de donner au dit Georges Garneau une somme de deux cents piastres très avant. De même après deux ans de cette date et jusqu'à l‘expiration du dit apprentissage, en donnant cent cinquante piastres. sa payant ces dites sommes, le présent engagement sera terminé et le dit Joseph Doyon pourra aller travailler ou bon lui semblera. De plus, il est aussi convenu qu‘en aucun temps durant le présent engagement, ie dit Joseph Doyon aura droit de cesser de travailler pour le dit Georges Garneau en déclarant Spécialement et expressément qu‘il ne travaillera pas en.auoune manière que ce soit de ce dit métier_de sellier. Dans ce cas seul, il pourra cesser son.apprentissage sans rien.payer, mais dans le cas quïil se mettrait ensuite à travailler, le dit Samuel Doyon sera toujours tenu au payment des sommes susdites. Dont acte et Et ont les dits comparants signe avec nous dit Notaire après lecture faite. Samuel DOYON Joseph DOYON Georges GARNEAU G.-P. TASCHEREAU, n.p. vraie copie de la minute demeure en mon étude. G.P. TASCHEREAU
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